J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à la délibération n° 2006-71 du 24 novembre 2006 de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse


NOR : DEVO0650653V



Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse,

Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment ses articles 14 et 14-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-2 et L. 213-5 ;

Vu le décret no 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin, et notamment son article 6 ;

Vu le décret no 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences financières de bassin, et notamment son article 18-III (2°) ;

Vu sa délibération no 2006-41 du 23 novembre 2006 portant adoption du 9e programme d'activité de l'agence pour la période 2007-2012 ;

Vu sa délibération no 2006-42 du 23 novembre 2006 portant adoption des projets de délibérations, relatifs aux redevances de détérioration de la qualité de l'eau, de prélèvement sur la ressource en eau et à la prime pour épuration, pour la période du 9e programme d'activité (2007-2012), devant être soumis à l'avis du Comité de bassin Rhin-Meuse ;

Vu la délibération no CB 2006-04 du Comité de bassin Rhin-Meuse en date du 24 novembre 2006 portant avis conforme sur les projets de délibérations relatives aux redevances pour le 9e programme d'activité de l'agence ;

Après avoir valablement délibéré,

Décide :


Article 1er

Fixation du taux des redevances


Les taux des redevances définies à l'article 1er de la délibération no 2006-70 portant fixation de l'assiette et des modalités de recouvrement des redevances de prélèvement sur la ressource en eau pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012 sont fixés aux valeurs définies ci-dessous.



1.1. Redevance de base

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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 161
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1.2. Majoration pour les secteurs où l'équilibre

de la ressource est menacé

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Cette majoration n'est pas affectée du coefficient d'utilisation visé au § 1.4 ci-dessous.


1.3. Redevance de consommation nette

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1.4. Coefficient d'utilisation


Lorsque l'eau prélevée est destinée à l'alimentation en eau potable, les taux indiqués au § 1.1 ci-dessus sont multipliés par 5.

Lorsque l'eau prélevée est destinée à l'usage d'irrigation, les taux indiqués aux § 1.1 et 1.3 ci-dessus sont multipliés par 0,1.


1.5. Minoration pour les prélèvements effectués

dans le Rhin canalisé


Les taux indiqués aux § 1.1 et 1.3 ci-dessus sont multipliés par 0,5.


Article 2

Seuil de perception


L'agence ne met pas en recouvrement de redevances de prélèvement sur la ressource en eau lorsque l'assiette de la redevance de base par redevable, telle que définie à l'article 4 de la délibération no 2006/70 est inférieure à 40 000 m³, sauf le cas particulier où le coefficient d'utilisation visé à l'article 1er est inférieur à 1.


Article 3

Date de mise en application


Cette délibération, qui a reçu l'avis conforme du comité de bassin le 24 novembre 2006 et qui sera publiée au Journal officiel de la République française, est applicable sur la totalité de la circonscription de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse à compter du 1er janvier 2007.



Le secrétaire,

directeur de l'agence,

D. Boulnois

Le président

du conseil d'administration,

J. Sicherman